PACS : bien choisir son régime

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PACS\u00a0: bien choisir son r\u00e9gime

Mode d'emploi du Pacte civil de solidarité (PACS)

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Institué par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, il a été amélioré par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, laquelle était principalement consacrée au droit des successions et des libéralités.

Le PACS permet notamment aux signataires d’organiser la gestion de leur patrimoine. Il existe deux régimes applicables au PACS : la séparation de biens et l’indivision. Les partenaires doivent choisir le régime auquel ils souhaitent se soumettre lors de la signature du PACS. Par défaut, la séparation de biens s’applique et ce depuis la réforme mise en place par la loi du 23 juin 2006.

Le régime de la séparation de biens

À défaut de stipulations contraires, les partenaires sont considérés comme séparés de biens. Le régime de la séparation de biens est aujourd’hui le régime légal du PACS. La situation patrimoniale des partenaires, sur le plan actif et passif, est la même que celle des époux qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens par contrat de mariage.

Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (C. civ., art. 515-5, al. 1). Par exemple, un partenaire séparé de biens pourra acquérir et devenir seul propriétaire d’un bien immobilier. Les partenaires peuvent néanmoins, comme les époux séparés de biens, acquérir ensemble des biens indivisément entre eux. Chacun des partenaires peut prouver, par tous les moyens, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. En ce qui concerne les meubles corporels et notamment le mobilier, cette preuve de propriété peut être difficile à apporter. À défaut de preuve (ex. : facture), les biens sont réputés appartenir indivisément aux deux partenaires, pour moitié chacun.

Conserver la propriété de ses biens

Le gros avantage du régime de la séparation de biens est que chacun des partenaires conserve la propriété de ses biens et par conséquent en a l’administration, la jouissance et la libre disposition. Il peut signer seul tous les actes qui lui sont nécessaires (ex. : location, aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit, emprunt) sans avoir à demander l’accord de son partenaire. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition (C. civ., art. 515-5, 3e al.).

L’autre avantage indéniable de ce régime est que, tout comme les biens, les dettes restent personnelles à chacun des partenaires, qu’elles soient contractées avant ou après la signature du pacte. Cependant, conformément aux dispositions de l’article 515-4 deuxième alinéa du Code civil, les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante (ex. : loyer de l’habitation principale). Dans ce cas, les deux partenaires peuvent être poursuivis par le créancier afin qu’il obtienne remboursement de sa créance. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie des partenaires.

Le régime de l’indivision

Les partenaires ont également la possibilité de choisir le régime de l’indivision pour leur PACS. Ce régime les place dans une situation proche de celle des époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. L’article 515-5-2 du Code civil énumère les biens qui demeurent la propriété exclusive des partenaires. On y retrouve notamment les biens possédés avant la conclusion du pacte, les biens à caractère personnel, les biens ou droits acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession. Bien que cet article ne le précise pas, il est unanimement admis que les biens reçus par donation ou succession demeurent personnels. Cet article indique dans son dernier alinéa que « L’emploi de deniers tels que définis aux 4o et 5o fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. À défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires ». L’article 515-5-2 du Code civil prévoit la possibilité pour les partenaires soumis à l’indivision conventionnelle de formaliser un emploi pour les deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement du PACS (C. civ., art. 515-5-2, 4o) et pour les deniers reçus par donation ou succession (C. civ., art. 515-5-2, 5o). Le partenaire acquéreur doit alors déclarer, dans l’acte d’acquisition, que les deniers employés lui appartenaient avant l’enregistrement du PACS soumis au régime de l’indivision ou qu’il les a reçus par succession ou donation, afin qu’il soit seul propriétaire du bien acquis.

Le notaire qui reçoit l’acte d’acquisition à l’occasion duquel l’un des partenaires procède à l’emploi de deniers personnels doit vérifier l’origine des fonds comme il le ferait en matière d’emploi ou de remploi formalisé par un époux commun en biens. S’agissant des autres biens acquis pendant le pacte, ils sont réputés indivis par moitié entre les partenaires. Comme pour les époux communs en biens, peu importe que les biens soient financés par l’un ou l’autre des partenaires. Il n’y a pas de recours entre eux au titre d’une contribution inégale (C. civ., art. 515-5-1). Le régime de l’indivision permet ainsi à chaque partenaire une participation à l’enrichissement de l’autre. Les partenaires peuvent prévoir dans leur convention de PACS les modalités de gestion des biens indivis. L’un des partenaires peut être désigné comme seul gérant de l’indivision mais à défaut de dispositions contraires de la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision.

Chacun des gérants a les pouvoirs d’agir seul dans les limites prévues par les articles 1873-6 à 1873-8 du Code civil. Concernant les pouvoirs du gérant, l’article 1873-6 dispose que « le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu’en défendant. Il est tenu d’indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure. Le gérant administre l’indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d’une exploitation normale des biens indivis, ou encore s’il s’agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite ». Ces pouvoirs sont donc ceux des époux communs en biens.

Les droits des créanciers

Concernant les droits des créanciers, les créanciers des dettes solidaires contractées par les partenaires pour les besoins de la vie courante (ex. : dépenses liées aux enfants, au logement et à tout ce qui touche à la vie commune quotidienne) ou titulaires d’une créance pour laquelle les partenaires se sont engagés solidairement, peuvent poursuivre tous les biens de l’un ou l’autre des partenaires pour la totalité de la créance. S’agissant des créanciers de l’indivision, pour eux la situation d’indivision n’a pas de conséquence. En effet, si les dettes découlent de la gestion et de la conservation des biens indivis, les créanciers peuvent alors saisir directement ces biens.

Enfin, concernant les créanciers personnels, ces derniers ne peuvent pas saisir directement les biens indivis. Outre la saisie des biens personnels du partenaire débiteur, ils ne peuvent que demander le partage des biens en indivision afin de saisir la part du partenaire débiteur et obtenir le recouvrement des sommes dues. L’indivision peut cesser par décision des partenaires. Cela se produira implicitement en cas de vente d’un bien ou d’achat par un des partenaires de la part de l’autre. Le plus souvent, la fin de l’indivision résulte de la rupture du pacte. Il convient alors de partager les biens indivis. Le droit de partage des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité, est actuellement à 1,10 % (CGI, art. 746).

En quelques mots, pour choisir leur régime matrimonial, il nous semble judicieux de conseiller aux futurs partenaires de PACS le régime de la séparation de biens qui reste le régime le plus sûr, le plus dynamique, le plus simple et le plus moderne.